
Le Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main A avec Jugement du 5 Mai 2025 (Az. 2-01 S 28/24) un jugement de première instance est annulé et le recours des Phönix Mediengesellschaft mbH complètement rejeté. Le défendeur, un propriétaire d’atelier de Thuringe, a pu démontrer avec succès qu’il avait effectivement contesté le contrat publicitaire sous-jacent.
Avec qui le contrat a-t-il été conclu?
Le différend portait sur un contrat pour le financement d’un soi-disant coup de pied humain pour une création sociale par le biais de publicités. Le défendeur avait déclaré qu’il supposait avoir conclu un accord avec une association de renommée régionale. Cependant, en fait, il s’agissait d’un Offre contractuelle de la requérante, un fournisseur commercial d’équipements financés par la publicité.
Le verdict a été déterminé par L’obtention de preuves. Selon la chambre, la représentante de la requérante S’était entretenue avec le défendeur usurpée comme représentante de L’association. L’épouse du défendeur, qui a également témoigné, a confirmé cette impression. D’autres procédures parallèles ont également permis au tribunal de savoir que des tromperies similaires auraient eu lieu.
La transparence dans la conclusion des contrats est requise
Le tribunal a conclu que le défendeur S’est trompé sur l’identité de son partenaire contractuel (§119 BGB) et la contestation a eu lieu à temps. Une tromperie sur le partenaire contractuel aurait été à l’origine de la décision. La requérante est restée probante quant à sa présentation.
Le jugement souligne L’importance communication claire et transparente lors de la conclusion des contrats ainsi que L’effet protecteur du droit de contestation en droit civil dans les pratiques commerciales trompeuses. Nous sommes heureux du succès de notre membre.
Une révision n’est pas autorisée.
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